Une journée inoubliable en champagne : 205 €Adhérent Atout France 
Transport en minibus. Départ et retour à votre hôtel au centre de Paris. Prise en charge totale et paiement le jour du voyage

Condition générales de vente

La société Paris Champagne Tour est une Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 21 000 Euros dont le siège social est situé 10, rue Hélène Loiret 92190 Meudon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 484 967 559.

- Licence d'agent de voyages n° LI 092 05 0024.
- Garantie financière auprès de la Société Générale 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des agences de voyages souscrite à AXA France I.A.R.D 26 rue Drouot 75 009 Paris sous le N°2967074104.

Paris Champagne Tour agit selon les conditions définies par :

-Loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (JO du 14 Juillet 1992).
Décret n° 94 490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994) arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la Garantie Financière des agents de voyages et arrêté fixant les clauses types de la convention de mandataire (JO des 26 et 30 novembre 1994).

Les articles 95 à 103 du décret 94-490 sont à votre disposition sur simple demande à l’agence. Ils figurent, en outre, en fin de rubrique des conditions générales de ventes.

• Excursion Paris – Champagne – Paris

Départ quotidien en minibus climatisé de la région parisienne. Minimum requis de passagers : 2 personnes, maximum 7 personnes. Le transport est assuré par un chauffeur guide bilingue Français Anglais. En cas de faible nombre de passagers, le minibus pourra être remplacé par une voiture berline pour plus de convivialité.

Programme : Présentation du vignoble champenois dans la vigne. Visite d’un petit producteur de champagne et dégustation de champagne. Déjeuner dans un restaurant à Reims, visite d’une prestigieuse maison de champagne, dégustation de champagne, visite de la cathédrale de Reims.

Le prix de l’excursion de 160 euros inclut toutes les prestations ci dessus, à savoir le transport, les visites guidées d’un petit producteur de champagne, d’une grande maison de champagne et de la cathédrale de Reims, les deux dégustations de champagne, le petit déjeuner, le déjeuner et le service d’un guide tout au long du voyage.

• Réservation

Réservation obligatoire au moins 48 heures avant le voyage par téléphone ou par Internet :

Tél : +33 (0)6 19 32 58 69
hhtp:/www.parischampagnetour.com
e-mail : info@parischampagnetour.com

La confirmation de la commande, qui en reprend les éléments essentiels, tels que la référence de la commande, la date de l’excursion, le nom de l’utilisateur, le nombre d’inscrits par la commande, le lieu de rendez vous et le prix, sera transmise au client, par courrier électronique dans un délai maximum de 12 heures suivant la commande.

Le paiement ne sera pas demandé lors de la réservation. L’agence du voyage confirme au client le voyage, l’heure de rendez vous, au moins 24 heures avant le voyage.

• Point de départ et point de retour.

L’agence assure le transport à partir du point de rendez vous dans Paris ou la banlieue proche de Paris. Ce lieu de rendez vous est préalablement choisi par le client lors de la réservation (hôtel, adresse particulière…). L’heure approximative de départ est à 8h, pour un retour au même endroit autour de 20h. L’heure exacte de départ est déterminée en fonction de votre lieu de départ et elle sera communiquée par l’agence lors de la confirmation. Veuillez donc vous présenter 15 minutes avant l’heure exacte de départ ! En cas de retard de 15 minutes du minibus à cause de la circulation, merci de ne pas quitter le lieu de rendez vous !

• Paiement

Les prix mentionnés sont exprimés en euros et, sauf mention contraire, sont des prix TTC.
Le règlement sera effectué au début du voyage par espèces, par travellers chèques ou par carte bancaire (Cartes Visa, Eurocard/Mastercard).

• Annulation

Les annulations 48 heures avant la date de départ ne génèrent pas de frais d’annulation. En cas d’annulation ou de modification, le client doit impérativement avertir l’agence de voyage par e-mail à l’adresse suivante info@parischampagnetour.com ou par téléphone au 06 19 32 58 69. Néanmoins, le circuit interrompu par la volonté du client ne pourra être remboursé, même partiellement. En cas d'annulation à moins de 48 heures du départ, les frais d'annulation sont de 50 euros par personne.

D’autre part, l’agence se réserve le droit d’annuler le voyage, avant la date prévue du voyage, ceci pour des raisons d’ordre technique (incidents techniques sur les minibus, indisponibilités des guides…). Cette annulation ne doit pas non plus faire l’objet de dédommagements vis-à-vis des clients. En revanche, l’agence doit leur en informer.

• Effets personnels

Paris Champagne Tour recommande à chaque passager de veiller sur ses effets personnels et de ne rien oublier dans les minibus. L'agence ne saurait être tenue responsable des objets laissés à bord.

• Réduction pour les enfants

En dessous de 11 ans : tarif réduit à 80 euros.

• Capacité et utilisation du site d’Internet

Le site d’Internet www.parischampagnetour.fr a pour fonction de présenter à l’Utilisateur les prestations de l’agence de voyage et de lui donner la possibilité de réaliser les réservations appropriées. L’Utilisateur doit être âgé d’au moins 18 ans, être capable juridiquement de contracter et utiliser ce Site conformément aux Conditions Générales. Il garantit également la véracité et l’exactitude des informations le concernant fournies sur le site.
En cas d’utilisation frauduleuse du site d’Internet ou d’annulation abusive après réservation fantaisiste, l’agence se réserve le droit de demander à l’Utilisateur des dédommagements financiers.

• Droit applicable

Les Conditions Générales sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève de l’arbitrage du Tribunal de Nanterre.

• Reproduction des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisées.
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8°Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 1000 du présent décret.
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11° les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après,
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un constat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que l'adresse de l'organisateur.
2° La destination ou les destinations de voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu de l'article 100 ci-après.
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément au 7° de l'article 96 ci-dessus.
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable dur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix.
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.